Un nouveau contrat de valorisation de l’expérience pour embaucher des seniors au chômage

La loi 2025-989 du 24-10-2025 de transposition des accords nationaux interprofessionnels (ANI) sur l’emploi des salariés expérimentés, l’évolution du dialogue social et les transitions et reconversions professionnelles, dite « loi en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et du dialogue social », a créé, à titre expérimental, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour le recrutement d’un chômeur âgé d’au moins 60 ans : le contrat de valorisation de l’expérience.

 

Conditions de recrutement sous CVE

Une expérimentation durant 5 ans. À titre expérimental, pendant les 5 années suivant la promulgation de la présente loi, soit du 26-10-2025 jusqu’au 24-10-2030, un contrat de valorisation de l’expérience (CVE) peut être conclu entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche, remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • être âgée d’au moins 60 ans, ou d’au moins 57 ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
  • être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France travail ;
  • ne pas pouvoir bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre (hors pension de réversion) à taux plein d’un régime légalement obligatoire, sauf exceptions prévues par la loi ;
  • ne pas avoir été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédents (loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 4, I, JO du 25).

 

Le CVE est soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée (CDI), sous réserve des dispositions liées à la mise à la retraite du salarié (voir ci-après). Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

Obligation du senior recruté. Lors de la signature du CVE, le salarié doit remettre à son employeur un document, transmis par la caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié devra en informer son employeur et lui transmettra une version mise à jour de ce même document (loi art. 4, II).

 

Mise à la retraite par l’employeur

Conditions de la mise à la retraite. L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui-ci a atteint l’âge de départ à taux plein automatique (67 ans) ou l’âge légal de départ à la retraite s’il justifie de la durée d’assurance d’ouverture des droits requise (loi art. 4, III). L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives à la mise à la retraite, à savoir un délai de préavis (C. trav. art. L 1237-6) et verser au salarié une indemnité de mise à la retraite (C. trav. art. L 1237-7) (loi art. 4, IV).

Si ces conditions de la mise à la retraite (âge du salarié pour bénéficier d’une retraite à taux plein, respect d’un préavis et versement de l’indemnité de mise à la retraite) et les conditions d’une mise à la retraite de droit commun prévues à l’article L 1237-5 du Code du travail ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constituera un licenciement (loi art. 4, IV).

Régime social de l’indemnité de mise à la retraite versée au senior. L’employeur est exonéré, jusqu’à la fin de la 3e année suivant la promulgation de la présente loi, soit jusqu’au 31-12-2028, de la contribution patronale spécifique de 30 % due sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (CSS art. L 137-12) (loi art. 4, V).

 

Source : Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 4, JO du 25

© Lefebvre Dalloz

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