LF 2026 : le premier volet des mesures en faveur des exploitants agricoles

La loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs et à en aménager certains, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.

Déduction pour épargne de précaution (art. 31, I-A et II)

Pour les exercices clos du 1-1-2019 au 31-12-2025 (Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 49), les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP) à condition d'inscrire une somme comprise entre 50 % et 100 % de son montant à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit (épargne monétaire) et à l'actif du bilan (CGI art. 73). Le montant des sommes rapportées qui sont ainsi exonérées ne peut excéder, au titre d’un exercice donné, un plafond de 50 000 €.

La loi de finances pour 2025 a aménagé le régime de la DEP afin d’exonérer, à hauteur de 30 %, la réintégration des sommes déduites si elles sont utilisées en cas de survenance d’un aléa climatique, sanitaire ou environnemental ou d’une calamité agricole (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 66, I-1°).

L’article 31, I-A de la loi de finances pour 2026 étend le mécanisme d’exonération partielle de la réintégration.

Les sommes rapportées pouvant faire l’objet d’une exonération partielle à hauteur de 30 % sont étendues aux dépenses liées à la survenance d’un aléa économique qui s’entend :

– soit une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;

– soit une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.

La valeur ajoutée s’entend, quant à elle, de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers.

La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

L’exonération partielle est subordonnée à la double condition qu’un contrat d’assurance (C. rur. art. L 361-4) couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un expert-comptable établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.

La loi précise que les sommes exonérées au titre de la reprise de la DEP du fait de dépenses liées à la survenance d’un aléa économique sont plafonnées à 40 % du plafond de 50 000 € applicable, c’est-à-dire 20 000 €.

Enfin l’exonération partielle de 30 % est également étendue aux dépenses liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen.

À défaut de précision, ces aménagements s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

Enfin, la déduction pour épargne de précaution (CGI art. 73) est prorogée jusqu’au 31-12-2028 (art. 31, II de la loi).

 

Exonérations pour indemnités d'abattage de certains animaux (art. 31, I-C et I-D et IV)

La loi de finances pour 2026 institue une exonération sur les plus‑values ou sur les profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel au bénéfice des entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu (CGI art. 75-0 D) ou de l’impôt sur les sociétés (CGI art. 208 octies).

Le montant de l’exonération correspond à la différence entre le montant des indemnités perçues au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si le montant exonéré est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.

Le bénéfice de ces deux exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14-12-2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce règlement prévoit les conditions d'octroi et de cumul de plusieurs catégories d'aides dans le secteur agricole et forestier et dans les zones rurales sans notification préalable à la Commission. Il s'applique aux aides accordées depuis le 1-1-2023 jusqu'au 31-12-2029.

Cette mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1-1-2025 et le 31-12-2027.

 

Sécurisation de la provision pour hausse de valeur du stock de vaches laitières et allaitantes (art. 31, I-B)

Pour les exercices clos du 1-1-2023 au 31-12-2024, les exploitants ont pu pratiquer une déduction extra-comptable de 150 € par vache laitière ou allaitante inscrite en stock, lorsque la valeur de ce stock à la clôture de l’exercice excède de 10 % sa valeur à l’ouverture de l’exercice ou de l’exercice précédent (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 70). Cette déduction avait pour objectif de limiter les effets sur la détermination du résultat imposable des méthodes de valorisation de ces stocks en période de forte inflation.

La loi de finances pour 2025 a transformé cette déduction (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 66) en créant une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières ou allaitantes (CGI art. 73 A). Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune des catégories d’animaux concernées (vaches laitières ou allaitantes) inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut pas excéder un plafond de 15 000 €. La provision peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1-1-2025 et jusqu’au 31-12-2028.

Selon un communiqué du Gouvernement du 1-4-2025, la provision a pu être pratiquée pour les exercices clos à compter du 1-1-2024 (et non 2025 comme prévu dans la loi de finances), son application étant exclusive de la déduction. Il avait été précisé à cette occasion que les exploitants n’ayant pas encore souscrit leur déclaration de résultat de l’exercice clos en 2024 pouvaient donc choisir entre ces deux mécanismes.

L’article 31, I-B de la loi de finances pour 2026 inscrit à cet effet dans la loi l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, afin de sécuriser les exploitants agricoles qui auraient anticipé les effets du dispositif dès les exercices clos à compter du 1-1-2024, conformément aux engagements du Gouvernement. Il est à nouveau précisé que l’application de la provision est exclusive de la déduction.

Cette disposition législative régularise une tolérance déjà admise en doctrine (BOI-BA-BASE-20-30-20-20 n° 1 du 13-8-2025), qui permet d’apporter un soutien immédiat au secteur bovin dans un contexte de décapitalisation des cheptels.

Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 31, I-A et II, art. 31, I-B, art. 31, I-C et I-D et IV : JO du 20

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