La protection de l’environnement ne relève pas du secteur de l’action culturelle autorisé à recourir au CDD d’usage

L’activité de la protection de l’environnement et de la biodiversité se rattache-t-elle au secteur de l’action culturelle autorisé par l’article D 1242-1 du Code du travail à conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage.

Recours au CDD d’usage

 

Le contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret  ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité exercée  (l’activité principale de l’entreprise)  et du caractère par nature temporaire de ces emplois (C. trav. art. L 1242-2, 3°). 

Les secteurs d'activité dans lesquels des CDDU sont notamment : les exploitations forestières ; la réparation navale ; le déménagement ; l'hôtellerie et la restauration ;  les centres de loisirs et de vacances ; le sport professionnel ; les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; l'enseignement ; l'information, les activités d'enquête et de sondage ; l'entreposage et le stockage de la viande ; le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires ; le recrutement de travailleurs par des associations et entreprises de services à la personne ; la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; l’exercice de la médecine dans les centres de santé situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (C. trav. art. D 1242-1).

L’employeur peut recourir au CDDU s’il appartient à l’un des secteurs d’activité visés ci-dessus et s’il démontre que l’emploi fait partie de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI. En cas de CDDU successifs conclu avec un salarié, il doit prouver que les CDDU n’ont pas pour but de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et doit apporter des éléments objectifs et concrets justifiant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-15.696).

 

Pas de CDDU pour la protection de l’environnement

Un salarié engagé en qualité de recruteur d'adhérents par l'association Greenpeace France par 107 CDDU conclus entre le février 2001 et janvier 2020 a saisi le juge prud'homal d'une demande de requalification de sa relation de travail en CDI, estimant que l’activité de l’association qui est la protection de l'environnement et de la biodiversité ne correspond pas à un des secteurs d'activité définis par l'article D. 1242-1 du Code du travail. En appel, les juges l’ont débouté de sa demande. Selon ses statuts, l'association a pour but la protection de l'environnement et de la biodiversité ainsi que l'action pour la défense des intérêts des consommateurs, des usagers et des contribuables dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'urbanisme, de la publicité et du cadre de vie. À ce titre, elle applique la convention collective de l'animation socioculturelle. Les juges ont précisé que le ministère du travail a indiqué que les associations du secteur de l'animation socioculturelle pouvaient passer des CDDU, dès lors qu'ils étaient conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée temporaire ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils ont été conclus, sur le fondement des dispositions de l'article D 1242-1 du Code du travail visant l'action culturelle. En conséquence, ils ont considéré que l’association Greenpeace France démontrait appartenir à un secteur d'activité défini par décret ou par voie de convention ou d'un accord collectif étendu, autorisé à conclure des CDDU. 

La Cour de cassation a désapprouvé l’analyse des juges qui ont violé l'article L 1242-2, 3° du Code du travail. Elle a rappelé qu’en application de cet article, le secteur de l'action culturelle est un des secteurs d’activité dans lesquels des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Elle a déclaré que l'activité de l'association, la protection de l'environnement et de la biodiversité, ne se rattache pas au secteur d'activité de l'action culturelle visé par l'article D 1242-1 du Code du travail, Ainsi, les juges ne pouvaient pas débouter le salarié de sa demande au motif que l'employeur démontrait appartenir à un secteur d'activité défini par décret autorisé à conclure des CDDU. L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel pour y être rejugée.

 

Source : Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-23.716

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