Allongement du délai de conservation des documents contrôlables par l'administration

L’article 36 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte de 6 à 10 ans le délai de conservation des documents soumis aux droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration.


Les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans, à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis (LPF art. L 102 B, I-al. 1).

L’article 36 de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte le délai de conservation des documents de 6 à 10 ans.

Le délai pour conserver les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur les biens et services est également porté de 6 à 10 ans (LPF art. L 102 B, I-al. 4).

Sont notamment concernés les documents comptables et les factures, sur lesquels s'exercent le droit de communication, les vérifications de comptabilité ainsi que la procédure d'enquête (LPF art. L 80 F à L 80 J).

L’article 36, II de la loi prévoit que cette mesure s’applique aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1-1-2027.

En l'absence de précisions particulières, les dispositions de cette mesure s'appliquent à compter du 27-6-2026, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

À noter. L'article 36 modifie ainsi les dispositions de l'article L 102 B du LPF, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2025-1247 du 17-12-2025, avant leur entrée en vigueur prévue le 1-9-2026 par ladite ordonnance. Les autres modalités de conservation demeurent inchangées. Les modes de conservation, sous format papier ou électronique, des documents concernés par l'extension du délai de conservation restent les mêmes.

Le délai de conservation des livres, registres, documents et autres pièces justificatives sera ainsi désormais identique à celui exigé par le droit commercial (C. com. art. L 123-22), ainsi qu'à celui des registres que les assujettis ont l'obligation de tenir lorsqu'ils recourent aux guichets uniques « OSS-non UE », « OSS-UE » ou « IOSS » (LPF art. L 102 B, I-dernier alinéa). À compter du 1-9-2026, ces registres seront visés à l'article L 216-52 du CIBS.

 

Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 36, JO du 26

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